S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
75. Tout barrage nouvellement répertorié ou nouvellement catégorisé à forte contenance dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux normes minimales de sécurité qui lui sont applicables en vertu de la section II du chapitre III doit être conforme à l’ensemble de ces normes au plus tard à la plus hâtive des échéances suivantes:
1°  lors d’une modification apportée à sa structure, lorsqu’une telle modification affecte toutes les parties du barrage ou, de par l’envergure des travaux, est équivalente à la reconstruction du barrage;
2°  dans le cas d’un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture est supérieur ou égal à «moyen» ou d’un barrage associé, à la date d’échéance prévue dans l’exposé des correctifs et le calendrier de mise en œuvre approuvés par le ministre en vertu de l’article 17 de la Loi.
De plus, si des modifications de structure, autres que celles visées au paragraphe 1 du premier alinéa, sont apportées avant l’une de ces échéances à un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture est égal ou supérieur à «moyen» ou à un barrage associé, le barrage doit être conforme aux différentes normes minimales de sécurité applicables qui se rapportent aux travaux, aux parties du barrage ou aux caractéristiques du barrage qui font l’objet des modifications ou qui sont affectées par les modifications apportées à la structure du barrage.
D. 300-2002, a. 75; D. 17-2005, a. 15; D. 989-2023, a. 52.
75. Tout barrage existant dont les caractéristiques, à la date d’entrée en vigueur de la Loi, ne sont pas conformes aux normes minimales de sécurité prévues par la section II du chapitre III doit être rendu conforme à l’ensemble de ces normes:
1°  lors d’une modification apportée à sa structure, lorsqu’une telle modification affecte toutes les parties de l’ouvrage ou, de par l’envergure des travaux, est équivalente à la reconstruction du barrage;
2°  au plus tard, à la date d’échéance prévue dans l’exposé des correctifs et le calendrier de mise en oeuvre approuvés par le ministre en vertu de l’article 17 de la Loi.
De plus, si des modifications de structure, autres que celles visées au paragraphe 1, sont apportées à un barrage avant l’une de ces échéances, le barrage doit être rendu conforme aux différentes normes de sécurité qui se rapportent aux travaux, aux parties de l’ouvrage ou aux caractéristiques du barrage qui font l’objet des modifications ou qui sont affectées par les modifications apportées à la structure du barrage.
D. 300-2002, a. 75; D. 17-2005, a. 15.